Mathieu Haulbert, disparu le 25 juin 1983 à Peyroules

L'affaire Mathieu Haulbert est une affaire judiciaire concernant un enfant de dix ans, Mathieu Haulbert, disparu le 25 juin 1983 à Peyroules près de Castellane, dans les Alpes-de-Haute-Provence (France). Le dossier n'est pas prescrit. 



                                      Photo de Mathieu Haulbert publiée par M.6. dans un reportage 

 Si vous avez des informations, écrivez à 

temoignages.coldcase.tj-nanterre@justice.fr 

Vous pouvez apporter des précisions, des corrections, demander des modifications sans aucun formalisme à cette adresse :   coquibus62@orange.fr


La rédaction ci-dessous vient essentiellement de ce qui a été déclaré oralement aux assises de Digne-les-Bains, d'articles de presse ou de reportages divers . Vous trouverez ces informations en général dans internet il suffit d'interroger mon ami Google .

Victime 

Mathieu est le fils aîné de Lise et Philippe Haulbert, domiciliés à  Peyroules. C'est un garçon brun, âgé de dix ans lors de sa disparition le 25 juin 1983. 

Circonstances 


 Le 25 juin 1983, un samedi après-midi, Mathieu quitte le hameau de la Bâtie, près de Castellane (04) pour aller participer avec un ami à sa première transhumance, chez un berger que ses parents connaissent, à environ deux kilomètres de là, par la route nationale 85, la fameuse route Napoléon. Il est vêtu d'un tee-shirt blanc et d'une salopette en jean, bob sur la tête. 
 À 14 h 30, il dit bonjour en passant à deux camarades de son âge puis à la sortie du village à une amie de la famille. Un automobiliste de passage l'aperçoit. Mais les trois marchands de fossiles et boissons installés toute la journée sur le bord de la route , 300 mètres après le col de Luens, disent ne pas l'avoir vu passer. 
 Le 22 juillet 1984 deux commerçantes affirment avoir reconnu le petit garçon à Cannes, dans une confiserie, entre 11 h 30 et midi. L'enfant était en compagnie d'un homme. Elles seront entendues plusieurs fois par les gendarmes de la B.R. de Digne, puis de la section de recherches aixoise ainsi que par la juge d'instruction. Enfin ces témoins crédibles seront entendus à la barre de la Cour d'assises en janvier 1992. Ces très importants témoignages, qui restent d'actualité en 2024 / 2025, ne permettront pas d'élucider la disparition pour le moment. 
 Un jour, les parents de Mathieu reçoivent un appel téléphonique : « Allô ici c'est Mathieu », mais la communication se coupe. 
  

Enquêtes 

Gendarmerie de Castellane - Brigade territoriale - Compagnie 


La brigade de gendarmerie de Castellane a été saisie dès que la disparition de Mathieu Haulbert a été signalée, le 25 juin 1983 à 23 heures. 
 Les recherches sur le terrain ont immédiatement commencé. 
 Un chien pisteur a été mis en œuvre en plus d'importants effectifs. 
 Le lendemain matin il y avait selon la presse 300 personnes sur le terrain pour les recherches. 
 Les toutes premières auditions de témoins seront par la suite d'une importance déterminante, mais 4 années plus tard ! Ici le capitaine VINCHENT commandant la compagnie de gendarmerie de Castellane a pris en charge les recherches opérationnelles sur le terrain, pendant que le mdl/chef PONS commandant par intérim la brigade territoriale a pris en compte l'enquête judiciaire, il était impossible de faire plus ou mieux !. 

Gendarmerie de Digne - Brigade de Recherches 


Le 1er juillet 1983 la brigade de recherches gendarmerie de  Digne-les-Bains, commandée par l'adjudant CAMILLERI, est saisie par commission rogatoire de M. Tchalian, le premier juge d'instruction du dossier,  La B.R. est chargée de poursuivre l'enquête sous sa direction. 

Police nationale - 

Office central pour la répression de la traite des êtres humains, 

Le 17 mai 1985, Jean-Louis Herail, deuxième juge d'instruction, confie l'affaire à l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, dépendant de la direction nationale de la police judiciaire à Paris. Ce service va entre autres procéder à des recherches sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'à des rapprochements de dossiers et à l'examen d'individus connus des services. Trois personnes seront pour la première fois placées en garde à vue et remises en liberté à l'issue. 

Gendarmerie d'Aix-en-Provence - Section-de-Recherches 


Aucune de ces trois premières enquêtes ne dégage de véritable piste, les premières hypothèses de travail restent inchangées : enlèvement, accident ou fugue .
 
 Début mars 1987, 4 ans après la disparition, Jean-Louis Herail saisit la section de recherches de la gendarmerie d'Aix-en-Provence. Il sera remplacé par Catherine Muller, elle-même remplacée par épisodes.
 
 Les nouveaux enquêteurs, un binôme désigné par le major Armand Gamba, adjoint au commandant de la S.R,  composé du maréchal des logis chef  Leclerc et du gendarme Dol reprend l'enquête à zéro. (A1)

( Il est important de retenir que ce binôme va travailler main dans la main de mars 1987 au 31 mai 1988. Le mdl.chef Leclerc promu adjudant est muté le 1er juin 1988 dans un autre service. Il n'aura plus accès au dossier jusqu'à quelques années plus tard (Décembre 1991)  lorsqu'il sera cité comme témoin lors d'une cession des assises des A.H.P.

 Le gendarme DOL toujours à la sr se voit affecté à une autre enquête.


L'enquête de la S.R. est donc ce 1er juin 1988 décapitée  et ce en plein milieu de la perquisition au domicile de Georges LAUGIER , une perquisition qui va s'étendre sur 2 semaines à Peyroules   (Nous en reparlerons).


 Un autre binôme qui semble au vu des procédures composé d'un major  Bernard GONZALEZ et d'un mdl chef  Evelyn BODET  lui nouvellement affecté à la S.R. va prendre la responsabilité de la suite des investigations jusqu'à la clôture, selon le p.v.  de synthèse au nom de Loïc CORMIER qui se déclare donc comme étant le directeur de l'ensemble de l'enquête confiée à la SR, soit du 3 mars 1987 au 29 décembre 1988. Loïc CORMIER est chef d'escadron commandant la section de recherches aixoise


( A1L'hypothèse criminelle est à ce stade priorisée, mais une fugue qui aurait bifurqué sur autre chose reste envisagée, celle d'un accident causé par un automobiliste de passage qui aurait emmené l'enfant aussi, bien que peu probable. De même l'hypothèse d'un prédateur de passage, totalement étranger à la région est impossible à exclure les exemples sont malheureusement nombreux comme Delphine BOULAY, plus près de nous LINA ou ESTELLE . 

En fait aucune hypothèse n'est et ne sera exclue, au moins jusqu'au 31 mai 1988 ! 

A partir du 1er juin 1988 les nouveaux enquêteurs semblent avoir pris une autre direction, avec l'élimination apparente de certaines hypothèses. 

(Les hypothèses jetées aux oubliettes seront cependant détaillées et citées à la barre de la Cour d'assises de Digne les Bains en janvier 1992 par l'adjudant H. Leclerc.. Un supplément d'information sera demandé par écrit par les avocats de la défense, notamment Me Gilbert COLLARD  mais refusé ensuite par le président).  

Ceci provoquera la réouverture de l'instruction en juin 1988, sur la demande écrite d'un gendarme ( H. Leclerc.), comme cela est enregistré page n° 5 de l'arrêt qui ordonne cette reprise et de Me LEMAIRE Philippe,  puis la saisine du pôle Cold case en 2022 .

Ces hypothèses sont enregistrées dans un journal de marche, tenu par le premier binôme. 
 
 L'hypothèse d'une fugue a été retenue en raison d'éléments concrets actés en procédure. En effet, Mathieu, lorsqu'il a rencontré les 3 personnes au début de son itinéraire, deux camarades et une amie de la famille, n'a jamais dit qu'il se rendait en transhumance, il a parlé de l'anniversaire d'un copain, mais aucun anniversaire compatible n'a été identifié. Le fouet qu'il avait confectionné pour la transhumance a été retrouvé 150 mètres après la maison parentale, bien avant l'embranchement sur la route nationale 85 ou l'enfant a été vu par des témoins. De plus un incident notable s'était produit le matin même.
 
 Un garagiste pense avoir aperçu Mathieu sur son itinéraire prévu vers " La Garde"  . Trois cents mètres plus loin sur la route, 3 marchands de fossiles et boissons sont installés pour la journée en bordure de la nationale. Ils disent n’avoir jamais vu Mathieu passer . En l’espace de quelques centaines de mètres, l’enfant s’est volatilisé. Les 3 témoins ont été entendus dans le cadre d'une garde à vue par les policiers de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains et laissés libres à l'issue.
 
 Peu avant sa disparition, dans la soirée, Mathieu accompagne son père à un tournoi de ping-pong à Castellane. Le petit garçon s'absente et tarde à revenir jusqu’à ce qu’il réapparaisse. Il discutait avec une personne non identifiée, qui faisait le tour d’Europe à vélo.
 
INTERPOL ( B.C.N. France ) a été chargé sur demande écrite du MDL/Chef H.Leclerc de poursuivre les investigations aux États Unis auprès de Sébastien B.  un camarade de Mathieu, pour tenter de recueillir des informations. La réponse n'a pas permise de progresser, sauf pour "fermer des portes".
Le binôme d'enquêteurs désignés en mars 1987 a été remplacé le 1er juin 1988, pour raisons de service (B), par d'autres officiers de police judiciaire de la même unité.
  (B) Le mdl/chef LECLERC promu adjudant est muté, sa demande de maintien sur place pour continuer l'enquête n'est pas acceptée ( Il avait déjà été maintenu sur place lors de sa promotion au grade de MDL/Chef ). Le gendarme DOL reste affecté à la SR d'AIX/Pce mais sur un autre dossier !


 Le 29 décembre 1988 l'enquête est clôturée et transmise au magistrat instructeur.
 
 Toutefois cette instruction sera poursuivie, en 1989, 1990 .... par de nouvelles saisines de, notamment la section de recherches de Marseille, par la constitution d'un nouveau binôme d' O P J . Des procès-verbaux de synthèse et des pièces diverses seront établies et transmises au juge d'instruction.
 

Enquête séparée du Bureau des Enquêtes et des Contrôles de la Gendarmerie (Inspection technique DGGN ) 



Parallèlement au dossier d'instruction 2 enquêtes séparées ont été menées sur un volet de l'affaire Mathieu Haulbert . Il s'agit d'examiner les déclarations de Christian MARECHAL, témoin à la barre de la Cour d'Assises de Digne-les-Bains,  à la suite des plaintes déposées contre lui par un gendarme. 

Ces 2 enquêtes "préliminaires" hors instruction ont permis d'établir la totale vérité sur un des épisodes très médiatisé  .  ( Il s'agit des P.V. N° 61 et 62 du Bureau des Enquêtes et des Contrôles de la Gendarmerie d' ARCUEIL (A l'époque ) Episode qui sera traité dans un autre chapitre ) Christian Marechal s'était plaint à la barre de la cour d'assises d'avoir été interrogé pendant 3 heures, debout sur un trottoir à Cannes par des gendarmes qui auraient aux dires du témoin exercés des pressions pour obtenir un témoignage sur un point particulier défavorable à un inculpé. 
  

Eléments matériels, preuves ou indices, expertises 


 Le 2 décembre 1987 M. GRAFEILLE Jean-Marie  , requis par le juge d'instruction Jean-Louis HERAIL pour notamment  procéder à des prélèvements pour micro-analyses, physico-chimiques et sanguins débute ses opérations à 14 heures dans le véhicule Citroën D.S 23 appartenant à Georges Laugier . Il est accompagné du Mdl/chef Leclerc et du gendarme Dol. Le propriétaire n'ayant pu être joint 2 témoins requis, Roger N. Annie C..A. assistent aux opérations
 L'ingénieur procède dans l'ensemble du véhicule avec un matériel adapté comme un laser. Il découvre et décide de prélever divers objets ou vêtements, notamment : - 3 cheveux, un petit tissu pouvant être un sparadrap, une boîte de rustines Tip Top pour cycles .
 Le juge d'instruction Jean-Louis Herail délivre le 15 décembre 1987 une ordonnance de commission d'experts au CARME et une autre, le 24 décembre 1987 au laboratoire d'hématologie du docteur Christian Doutremepuich de Bordeaux
 
  Il sera révélé aux assises de Digne que les cheveux peuvent s'être trouvés dans le véhicule par transfert, que le sparadrap pourrait être celui de Mathieu ou de tout autre, pas d'ADN à l'époque, et qu'il n'y a pas de sang sur la boîte de rustines confiée au laboratoire d'hématologie . 
 
 Cette boîte de rustines prendra toute son importance aux assises. Il sera exposé par le Mdl/chef LECLERC, que le père de Mathieu avait déclaré que son fils disposait d'une boîte similaire de la même marque TIP TOP.
 Que l'enfant réparait lui-même les crevaisons sur son vélo .
 Le Mdl/chef (promu adjudant entre temps) a ajouté qu'il était possible de procéder à une expertise entre les rustines contenues dans la boîte et celles sur les chambres à air de la bicyclette . Cette idée d'expertise des rustines a été entendue par le Président qui interrogera à ce sujet Mr DOUTREMEPUICH, qui lui répondra, que son domaine à lui c'est le sang.



COUR D'ASSISES de DIGNE-les-BAINS  

Procès de Georges Laugier - Janvier 1992 



  En mai 1988, un habitant de Peyroules, Georges Laugier, qui avait produit un faux alibi, est placé en détention provisoire.
 Le procès devant la cour d'assises départementale de Digne-les-Bains s'est tenu du mardi 14 au vendredi 17 janvier 1992. Il a été émaillé, outre d'un déplacement de la Cour sur les lieux de la disparition, de rebondissements multiples ainsi que d'un coup de théâtre retentissant.
  Le témoin clé de l'accusation Christian  Maréchal, qui est aussi celui qui avait fourni un alibi à Georges Laugier sur sa demande, s'est en partie rétracté. Il a néanmoins déclaré à la barre et ceci est publié dans la presse : -
 
  "En 1983 Laugier m'a dit pour le petit Mathieu je suis dans le coup. Tu ne changes rien à ce que tu as dit " -
 
 Ce témoin déclare également qu'il n'est pas homosexuel, contrairement ses premières dépositions. Il affirme avoir subi des pressions de la part des gendarmes pour le dire. Il explique avoir été entendu pendant 3 heures par des gendarmes aixois, sur un trottoir à Cannes.
 Ce rebondissement majeur ne sera pas approfondi lors de l'examen des faits aux assises.
 
  Un gendarme mis en cause par Christian  Maréchal  va dès le premier jour ouvrable après les assises déposer une plainte contre le témoin par FAX (Et recommandé ar) auprès du procureur de la République de Digne les Bains. Cette plainte sera classée sans suite. Le gendarme s'est alors constitué partie civile, procédure objet d'un non lieu confirmé en Appel . D'autres procédures seront engagées dont une jusque devant la Cour de Cassation, jusqu'à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice du gendarme. 

Cette condamnation acquise le gendarme a continué ses actions pour obtenir l'établissement de toute la vérité et enfin ....
 Un service parisien ( B.E.C. ou Bureau des Enquêtes et des Contrôles)  sera chargé d'enquêter et va établir la vérité sur cet entretien cannois.


  Les mdl/chefs Gérard C. et Albert T. ont bien entendu Cristian  Maréchal sur ce trottoir de Cannes, mais en informant téléphoniquement la juge d'instruction qui a aussitôt convoqué dans les jours suivant le témoin Christian  Maréchal à Digne pour l'entendre, ce qui a été fait.


 Toutefois les 2 gendarmes concernés ont manifestement commis une grave irrégularité en n'établissant aucune pièce de procédure alors que c'était, de par les textes, obligatoire.
 La trace de cet entretien est enregistrée dans le cahier de service de la S.R. d'Aix-en-Provence et plus précisément dans un bulletin de service n° 003 du 2 juin 1988.
 
Une date d'une particulière importance puisque le binôme de gendarmes saisis le 3mars 1987 ne participait plus à l'enquête depuis le 31 mai 1988.
Cette pour le moins curieuse opération, se trouve donc dans la sphère de compétence et de responsabilité du second binôme  .
 Le mdl/chef devenu adjudant Leclerc  injustement mis en cause a obtenu la condamnation de l'Etat à lui verser 50 000 francs de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Sur appel de l'Etat, l'Etat a été condamné une seconde  fois à payer 5000 francs de plus pour les frais de procédure.
 
  Concernant l'inculpé, accusé .....les charges sont jugées trop faibles et il est acquitté.
 

 

 Reprise des investigations. 



  En juin 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonne la réouverture de l'information suivie du chef d'enlèvement par fraude ou violence d'un mineur de quinze ans , des chefs de séquestration de personne et complicité  ainsi que du chef de recel de cadavre .

La section de recherches de Marseille est saisie du dossier.

Un lien intellectuel ayant été noté dans les années 1987/88 entre la disparition de Mathieu Haulbert et une secte  , une vaste opération s'est déroulée le vendredi 30 mai 1997 - en Belgique, conjointement à une opération menée en France, au sein de l’association "Oygyen Kunzang Choling" (OKC).
Les perquisitions ordonnées par le juge d'instruction de Bruxelles Jean-Claude Leys sont basées sur deux dossiers. Le premier concerne des faits de chantage et d'escroquerie, le second, initié par l'auditorat du travail, est relatif à des infractions à la législation sociale et à la traite des êtres humains, a indiqué le porte-parole de la gendarmerie belge à l'issue des perquisitions .

En France, la police judiciaire est descendue sur le site de la secte Oygyen Kunzang Choling (OKC), à Castellane ( Trigance) (Alpes-de-Haute-Provence).

Les gendarmes, qui ont visité le site de "Château soleil", où sont rassemblés une quinzaine d'adeptes de la secte et une vingtaine d'enfants, sont intervenus sur commission rogatoire du juge d'instruction de Digne-les-Bains délivrée après une plainte déposée 
en juin 1996 pour "non assistance à personne en danger et blessures involontaires" par la famille d'un adepte.
D'importants moyens ont été engagés par le Groupement de la gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, appuyés de plusieurs hélicoptères. "Les auditions des personnes présentes sur le site, les perquisitions et les visites détaillées de la propriété permettent de déterminer les conditions de vie des adeptes de cette communauté", ont précisé les gendarmes français.
Aucun élément permettant d’éclairer la disparition du petit Mathieu Haulbert ne semble avoir été découvert pendant les opérations décrites mais réalisées plus de 10 années après la disparition de l'enfant et plusieurs années après les assises, alors que cette opération était préparée entre mars 87 eu le 31 mai 1988!
 
 25 ans après le scandale, mêlant extorsion de fonds et abus sexuels, les agissements de la secte bouddhiste OKC reviennent devant la justice belge, à l’occasion  de faits remontant aux années 1980, ayant notamment eu pour cadre un manoir de Castellane (sud-est France) . En 2016, en correctionnelle à Bruxelles , Robert Spatz, fondateur de la secte « 
Ogyen Kunzang Choling » avait été condamné à quatre ans de prison avec sursis, notamment pour « prise d’otage de mineurs » et « abus sexuels sur mineurs », rappelait jeudi le quotidien Le Soir. en 2018, les poursuites avaient été déclarées irrecevables en raison de plusieurs irrégularités relevées lors de l’audience de première instance. Le dossier revient devant une autre cour d’appel, à Liège, car la Cour de cassation a anéanti cet arrêt prononcé à Bruxelles il y a deux ans 
En 2022, après l'ouverture au tribunal judiciaire de Nanterre du Pôle des crimes sériels et affaires non élucidées  (ou pôle « cold cases »), le parquet de Nanterre décide de reprendre les investigations. 

 Autres disparitions, rapprochements 

 
Un rapprochement est fait sans résultat positif, avec la disparition d'un autre garçon de 13 ans, John Berthe en date du 3 novembre 1982 à Théoule-sur-Mer (Alpes maritimes) L'enfant avait quitté son domicile en vélo cross non retrouvé de marque Cinzia de couleur rouge.
 
 Le 30 juillet 1983 une tentative d'enlèvement d'un enfant hollandais, âgé de 9 ans est signalée à Trigance  (Var). L'auteur sera identifié et entendu par les gendarmes de la brigade de recherches de Draguignan, en région parisienne . L'enquête en crime flagrant est poursuivie sur commission rogatoire du 10 août 1983 de Georges Maman, juge d'instruction au 
TGI de Draguignan chargé d'informer contre X inculpé de tentative d'enlèvement de mineur de 15 ans.  ( Il faudra attendre plus de 4 années avant qu'un rapprochement ne se trouve réalisé par le 1er binôme enquêtant sur la disparition de Mathieu Haulbert mais le 2ème binôme semble avoir éliminée l'hypothèse sans explication et l'homme pourtant entré dans la procédure ne sera pas entendu à la date de l'ouverture des assises en janvier 1992 ! ) 

L'environnement de cet homme a été commencé pour tenter de localiser sa position géographique en juin 1983, à partir de 2 réquisitions au répertoire des comptes bancaires. 

Se trouvait il en P.A.C.A ou avait il rejoint son domicile en région parisienne, non loin de la Défense ou a disparu Jérôme Cantet. 

Une chose est certaine son audition était pour le moins absolument obligatoire. 


Il n'est pas impossible de s'interroger sur ce raisonnement peut être erroné, mais il y avait un suspect devenu inculpé  qui à partir notamment d'un comportement fortement incohérent s'est retrouvé accusé mais qui criait son innocence et dehors ! .... un homme auteur d'une tentative d'enlèvement d'enfant dans la zone de disparition de Mathieu (Quelques kilomètres ) à qui personne ne va aller demander " l'heure ! " .... Si on y ajoute la perquisition motivée, prévue,   chez O K C non réalisée on peut se demander si les enquêteurs du 2 ème binôme de juin 88 ne se sont pas trouvés frappés par l'effet dit "Tunnel" On se focalise sur une seule hypothèse et on passe aux oubliettes les autres ! "

 On a (Considération d'ordre général un suspect avec une bonne tête de coupable pourquoi aller se compliquer l'existence en ouvrant ou en refermant des portes ? La lecture du pv de synthèse est ici instructive, une seule hypothèse y est traitée !


Le cas de Michel Peyry , surnommé « le sadique de Romont » qui a reconnu plusieurs meurtres d'adolescents, violés puis brûlés notamment en Suisse, en Italie, aux U S A, ainsi qu'en France est remarqué. Il fait l'objet d'une pièce de procédure. Michel PEIRY  est arrêté le 1er mai 1987 alors qu'il effectuait un cours de répétition (service militaire) à Schangnau  dans le canton de Berne . Il purge à ce jour une peine de prison à perpétuité.
Une demande de rapprochement avec d'autres affaires est transmise au Centre de Recherches Judiciaires et de Documentation  "S.T.R.J.D." de Rosny-sous-Bois. L'attention du STRJD est attirée sur les disparitions de Mathieu Haulbert et John Berthe avec rappel d'une précédente demande concernant la tentative d'enlèvement d'enfant de Trigance. Le résultat téléphonique, acté en procédure, est négatif
Aujourd'hui le cas notamment de Christian Van GELOVEN est examiné par le pôle Cold case de Nanterre


   ( Il est possible de me contacter à cette adresse :   coquibus62@orange.fr         )

  

 Un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, a t-il le droit d'interroger un témoin pendant 3 heures, debout, sur un trottoir, sans pièce de procédure, ni mention dans celle-ci ?, alors que le témoin aurait à ce moment, avoué un mobile possible pour le crime commis. 

 
Nous sommes ici avec une question qui apparait lors du témoignage de Christian MARECHAL  à la barre de la cour d'assises de Digne-les-Bains en janvier 1992 


SUR L'OBLIGATION DE REDIGER UN PV 



Attention il s'agit d'un ancien article ( Posté le vendredi 17 mai 2013) modifié en mai 2023). Le décret organique cité à été abrogé et remplacé par un autre. il convient de rester sur les textes en vigueur à l'époque.
 
Réponse :
  
L'enquête peut se faire en tous lieux, mais il est bien entendu que la rédaction d'une pièce de procédure est obligatoire.
 
Les raisons qui motivent l'établissement des procès-verbaux sont à la fois juridiques et logiques.
 
Juridiques
 
Elles découlent de l'article 14 du Code de procédure pénale (C.P.P.) « Pour constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves... ainsi que toutes les circonstances qui les ont entourées et toutes les traces qu'elles ont laissées », il faut nécessairement établir des procès-verbaux (articles 17, 19, 20, 40 alinéa 2, 62 à 66, 78, 154 du C.P.P.
 
L'enquêteur a donc une obligation de droit de relater par écrit, sous la forme du procès-verbal, tout acte d'enquête ou d'information.
 
La Cour de Cassation rappelle ce principe « Tous les actes de l'instruction préalable sont écrits » (Cass crim. 11 avril 1959, Bull. criminel n° 213, page 429) et « ...Les procès-verbaux doivent être considérés comme des actes d'instruction (Cour d'Appel de Pau, 15 février 1967).
 
A chaque étape du procès-pénal, les magistrats doivent pouvoir s'appuyer sur des éléments exposés et décrits d'une manière claire et parfaite, dans l'ordre chronologique des investigations. Un contrôle de l'action des O.P.J. et A.P.J. doit pouvoir être réalisé (Articles 12, 13, 19-1, 41 al.3, 224 à 230, R 15-6 du C.P.P.
 
Logiques
 
Il est préférable d'écrire, la mémoire est souvent défaillante. L'écrit est le seul moyen de préserver les droits des parties, de garantir le respect des règles de loyauté, de déontologie et de légalité. En outre, comme l'observe le Procureur Général BESSON, le statut militaire du gendarme « lui interdit toute forme d'action incompatible avec l'entière franchise qui doit caractériser un soldat ».
 
Il faut rappeler un principe essentiel en matière de procédure pénale : celui de la simultanéité de l'action rédaction du P.V. Ce dernier doit être rédigé « sur le champ » (article 66 du C.P.P.)
 
Enfin et ce n'est pas le moins important :
 
Je cite les articles 138, 292 et 293 du décret du 20 mai 1903, portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie. Egalement au besoin, les articles : 137, 116, 117 (En vigueur à la date  des faits)

Article 292 modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958. En vigueur
Depuis le 26 août 1958.
 
« Les militaires de la gendarmerie dressent procès-verbal de toutes opérations qu'ils effectuent, notamment sur réquisition ou sur demande de concours.

Il en est ainsi même en cas de non-réussite, pour constater leur transport et leurs recherches».

Article 293 :
 
Elle (la gendarmerie) dresse également procès-verbal des crimes, délits et contraventions de toute nature qu'elle découvre, des crimes et délits qui lui sont dénoncés, de tous les événements importants dont elle a été témoin, de tous ceux qui laissent des traces après eux et dont elle va s'enquérir sur les lieux, de toutes les déclarations qui peuvent lui être faites par les fonctionnaires publics et les citoyens qui sont en état de fournir des indices sur les crimes ou délits qui ont été commis ; enfin, de toutes les arrestations qu'elle opère
 
La rédaction des procès-verbaux doit être claire, précise et offrir un exposé des faits dégagé de tout événement ou de toute interprétation étrangère à leur but, qui est d'éclairer la justice sans chercher à l'influencer »
 
Article 138
Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 VII JORF 16 décembre 1970Abrogé par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 25

Les militaires de la gendarmerie énoncent leur qualité d'officiers ou d'agents de police judiciaire en tête de tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.

Lorsqu'ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 30 et 54 à 67 du code de procédure pénale ou qu'ils exécutent une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire de gendarmerie doivent établir des procès-verbaux séparés pour les différents actes qu'ils sont appelés à faire.

Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.

Les actes de procédure dressés en application des prescriptions des articles 30 et 54 à 67 du code de procédure pénale sont rédigés sur-le-champ soit directement, soit par transcription des éléments recueillis dans le carnet de déclarations.

Ces procès-verbaux sont signés par l'officier de police judiciaire sur chaque feuillet du carnet de déclarations, lorsqu'il en est fait usage, et, en tout cas, sur chaque feuillet de l'expédition transmise à l'autorité judiciaire.

Les procès-verbaux d'audition de témoins dressés en vertu d'une commission rogatoire ne peuvent comporter aucun interligne. Ils sont signés à chaque page par l'officier de police judiciaire, le témoin, même s'il s'agit d'un mineur de seize ans, et, éventuellement, l'interprète, lesquels doivent, en outre, approuver les ratures et renvois. Les procès-verbaux qui ne sont pas régulièrement signés ou dont les ratures ou renvois ne sont pas régulièrement approuvés sont non avenus.

Si plusieurs officiers ou agents de police judiciaire de gendarmerie concourent à une enquête préliminaire, la procédure doit faire apparaître, pour chacune des opérations, le nom de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui l'a personnellement accomplie.
 
Un exemple : Sous la présidence de M. LE GUNEHEC, la Cour de cassation a confirmé le 10 janvier 1995 les lourdes sanctions prises contre deux O.P.J. d'une section de recherches qui avaient, entre autres, entendu un témoin sans faire apparaître leurs noms dans la procédure et pour ne pas avoir rédigé un procès-verbal régulier. La Cour a retenu l'article 138 ci-dessus (Arrêt 94 82 198DLS).
 
La Direction Générale de la Gendarmerie Nationale confirme, dans la feuille de renseignements 33100 – DEF/Gend/O.E./PJ du 16 décembre 1992 (classement 33.06), que même si une personne porte à la connaissance de la gendarmerie des faits délictueux dont elle a été victime mais ne désire pas porter plainte... même dans la mesure ou l'ouverture d'une enquête préliminaire ou de flagrance n'est pas justifiée, il faut établir un simple procès-verbal de renseignement judicaire, transmis au procureur de la République territorialement compétent.
 
 Les textes imposent donc très clairement aux O.P.J., de rédiger un procès-verbal, même en cas de recherches négatives.
 
 Pour revenir très succinctement sur les accusations publiques de Christian M :
 
Dans un article intitulé : Mathieu HAULBERT : la piste de la secte, le journaliste Luc LEROUX écrit «  A la barre, un seul homme Cristian MARECHAL a fait voler l'accusation en éclats. C'est dire, si cette affaire dénoncée par le témoin était importante.


Que devait faire le juge d'instruction, si par hypothèse il avait appris de tels faits ?

Il devait enregistrer les éléments et, dans le cadre de son rôle de direction de l'enquête et de contrôle du travail des OPJ, opérant sur sa commission rogatoire, entendre les OPJ ou au minimum, exiger la rédaction de procès-verbaux. En cas d'éventuelle "faute professionnelle" des enquêteurs, il devait engager une procédure hiérarchique.

Que pouvait faire le président de la cour d'assises ?

Faire établir un procès-verbal par le greffier pour acter les variations des déclarations du témoin et ses accusations. Ce point était suffisamment important puisque les avocats ont demandé verbalement, puis par écrit un supplément d'information.

L'adjudant nominativement mis en cause ayant déclaré avec force qu'il n'avait jamais parlé au sieur Christian MARECHAL  sur un trottoir,  prévenu qu'il allait déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse le concernant et, demandé à ce que les autres gendarmes de la S.R. présents dans la salle, sous les ordres du major Bernard Gonzalez  , se trouvent appelés à la barre pour expliquer, Le président pouvait les faire comparaître, ce qui aurait permis de faire immédiatement la lumière sur cet épisode. (La vérité n'ayant en conséquence été établie qu'environ 7 années plus tard) -

Que pouvaient, devait faire les gendarmes ?


MODIFICATION DE CE PASSAGE FIN MAI 2023 AVEC CET ELEMENT "NOUVEAU"


Audition d'un grade de la sr gendarmerie présent à l'audience de la cour d'assises en janvier 1992 :

" ...Lors de ce procès j'ai également été cité comme témoin au titre d'enquêteur ayant entendu Laugier Georges..... En dehors de cet acte précis, je ne connaissais de ce dossier que les grandes lignes. C. et T. ont été également cités comme témoins. -

  Pour ma part, je n'étais pas au courant de la rencontre entre T., C. et Maréchal.

  Je l'ai appris au cours des débats comme Leclerc d'ailleurs.

  Je me souviens avoir marqué mon étonnement à C. qui se trouvait à côté de moi dans la salle au moment où ce fait a été révélé.

  C. m'a dit qu'il était au courant et qu'il était un des enquêteurs concernés précisant que T. était le deuxième.

  Suite à cette mise en cause Leclerc a interpellé avec véhémence le président de la cour d'assises lui demandant instamment de faire entendre les O P J concernés par cette rencontre.


Au même moment C. m'a demandé si il y avait lieu de se manifester auprès du président de la cour d'assises.

Je lui ai répondu de n'en rien faire, ce magistrat étant lui seul à même de décider comme Leclerc le lui avait demandé  si il y avait lieu de donner suite. Il n'en a rien fait n'en éprouvant manifestement pas la volonté .

Je tiens à préciser que par la suite, j'ai appris que cette rencontre n'avait rien de mystérieux puisqu'en son temps, elle avait été portée à la connaissance du magistrat instructeur de l'époque. J'ignore si cela avait été officiellement consigné dans le dossier d'instruction.

S.I.R.  J'ignore si un acte de procédure avait été dressé par C. et T. et si tel n'a pas été le cas, il faut bien admettre que c'est une erreur (2). Ceci étant, ces enquêteurs ont fait ce qu'ils devaient faire puisqu'ils en ont rendu compte au magistrat instructeur.

Les jours suivant (A), Leclerc H. a été mis en cause dans la presse audiovisuelle et écrite par le biais de déclarations portant atteintes à son honneur.
A la suite de ces mises en causes médiatiques, Leclerc, à juste titre, a déposé de nombreuses plaintes ...."


Les gendarmes pouvaient aussi déposer une requête afin de venir témoigner, au lieu d'abandonner l'adjudant L, tout seul sous les feux des "projecteurs" et les accusations médiatiques !

Un fait que les journalistes ne connaissent pas : La mère de l'adjudant L, entendant les accusations concernant son fils gendarme, s'est retrouvée transportée par les sapeurs pompiers à l'hôpital ou elle a été hospitalisée !

Le témoin Christian MARECHAL  ayant accusé trois gendarmes, le président pouvait aussi demander l'identification et la comparution des militaires le jour même, ou le lendemain. Il pouvait aussi faire comparaître le directeur de cette enquête, concerné à partir du 1er juin 1988, et les années suivantes !. 

Il pouvait faire comparaître le gendarme Louis ZABALA  ou lire une audition prise par ce gendarme sur les faits en cause. Ici nous avons une audition fantôme qui si elle existe semble ne pas se trouver dans le dossier . C'est une autre histoire .......

Le président avait juste avant, décidé du transport de la cour d'assises à LA BATIE DE PEYROULES, pour visualiser les lieux. Notamment l'itinéraire entre la maison et le col de Luens par la route nationale. Du temps était donc disponible.

Que pouvait faire l'avocat de la partie civile ?

Il disposait du même dossier que celui du président, il pouvait donc intervenir comme les avocats de la défense, mais il a jugé opportun de n'en rien faire. Il avait certainement ses raisons que je ne connais pas.

  Mais les jurés, que pouvaient-ils penser, retenir ?

 C'est le secret des délibérations personnes ne peut savoir !

La presse a très largement commenté ces faits, il n'y a donc aucun secret. 


On peut constater que les 2 mdl/chef Gérard C. (Cité dans l'affaire Céline Jourdan)  et Albert T. acteurs de l'épisode du trottoir de Cannes non acté qui s'est déroulé le 2 juin 1988 pour être découvert publiquement aux assises en janvier 1992  n'ont été entendus pour la première fois qu'en avril 1998! hors instruction sur la disparition de Mathieu, dans le cadre d'une enquête dite préliminaire. .... un épisode sur lequel nous allons revenir .... 





Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Le corps introuvable du petit Mathieu - Journal Le Figaro mai juin 1988

Mathieu HAULBERT disparu en juin 1983 - Un des plus vieux cold cases français